S-2.1, r. 4 - Code de sécurité pour les travaux de construction

Texte complet
3.23.15. Dans un chantier où sont effectués des travaux à risque modéré, outre les obligations prévues aux articles 3.23.3 à 3.23.14, l’employeur doit respecter, les suivantes:
1°  il doit s’assurer que tout travailleur présent dans l’aire de travail porte un appareil de protection respiratoire réutilisable et muni d’un filtre à haute efficacité de la série 100 ou HEPA certifié par le NIOSH;
2°  malgré le paragraphe 1, le port d’un appareil de protection respiratoire conforme aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l’article 3.23.16 est obligatoire dans les cas suivants:
a)  pour la manipulation ou l’enlèvement d’un matériau friable contenant du crocidolite ou de l’amosite;
b)  pour tout travail visé au sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 3.23.2;
3°  le port de vêtements de protection est obligatoire pour toute personne présente dans l’aire de travail et les vêtements ainsi portés doivent servir exclusivement à l’exécution de tels travaux;
3.1°  il doit mettre à la disposition des travailleurs un vestiaire conforme à l’article 3.2.11;
4°  il doit faire en sorte que les vêtements de protection soient propres et secs au début de chaque journée où ils doivent être utilisés;
4.1°  dès qu’un travailleur portant des vêtements de protection réutilisables quitte l’aire de travail, il doit voir à ce que ces vêtements soient placés immédiatement dans un contenant étanche fermé hermétiquement ou dans un récipient rempli d’eau qu’il fournit, jusqu’au lavage;
5°  il doit faire laver les vêtements de protection réutilisables ou les faire nettoyer à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité, avant leur réutilisation;
6°  lorsqu’un travailleur porte un vêtement de travail d’hiver, il doit lui fournir des vêtements de protection jetables de façon à ce que le travailleur puisse, en tout temps, en porter 2 par dessus son vêtement de travail d’hiver;
7°  dès qu’une personne portant des vêtements de protection jetables quitte l’aire de travail, il doit voir à ce que ces vêtements soient placés immédiatement dans un contenant étanche fermé hermétiquement qu’il fournit;
8°  il doit s’assurer que le travailleur ne porte, ni ne transporte ses vêtements de travail et ses chaussures de protection ailleurs que dans l’aire de travail, à moins qu’ils n’aient été lavés ou nettoyés à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité;
9°  lors de travaux de recouvrement de matériaux friables contenant de l’amiante, il doit isoler l’aire de travail avec une enceinte constituée de matériaux étanches aux fibres d’amiante et équipée d’un système de ventilation par extraction muni d’un filtre à haute efficacité qui procure au moins 4 changements d’air à l’heure;
9.1°  lors de travaux de manipulation ou d’enlèvement de matériaux friables contenant de l’amiante dont le volume de débris n’excède pas 0,03 m3, il doit isoler l’aire de travail avec une enceinte constituée de matériaux étanches aux fibres d’amiante et équipée d’un système de ventilation par extraction muni d’un filtre à haute efficacité qui procure au moins 4 changements d’air à l’heure;
9.2°  lors de travaux d’enlèvement de matériaux friables contenant de l’amiante, dans une zone de travail isolée de la zone respiratoire du travailleur, il doit, lorsque le travailleur utilise un sac à gants, s’assurer:
a)  qu’il est utilisé aux seules fins et conditions pour lesquelles il a été conçu, conformément aux instructions du fabricant;
b)  qu’il n’est pas réutilisé une fois rempli;
c)  qu’il n’est pas utilisé si les travaux risquent de ne pas permettre de maintenir son herméticité, notamment en raison de l’emplacement du tuyau, la détérioration de l’isolant ou la température du tuyau, du conduit ou de la structure;
d)  que, avant le démantèlement du sac à gants, sont encapsulées toute partie du tuyau où des matériaux isolants qui sont susceptibles de libérer des fibres d’amiante et que le sac à gants est scellé au-dessus des débris de matériaux de manière à isoler les débris de son compartiment supérieur;
10°  lors de travaux d’enlèvement de faux plafonds en vue d’accéder à une zone de travail où se trouvent des matériaux friables contenant de l’amiante, il doit protéger le système de ventilation du bâtiment de toute contamination et isoler l’aire de travail avec une enceinte constituée de matériaux étanches aux fibres d’amiante et équipée d’un système de ventilation par extraction muni d’un filtre à haute efficacité qui procure au moins 4 changements d’air à l’heure;
11°  il doit installer une affiche à chaque accès de travail; cette affiche doit être de couleur jaune, mesurer 500 mm de hauteur et 350 mm de largeur et indiquer, au moyen de caractères de couleur noire dont les dimensions sont ci-dessous précisées, les informations suivantes dans le même ordre:
InformationsDimension des caractères
AMIANTE50 mm
DANGER40 mm
Ne pas respirer les poussières15 mm
Équipement de protection obligatoire15 mm
Entrée interdite15 mm
L’inhalation de la poussière
d’amiante peut être dommageable
à votre santé
10 mm;
12°  en l’absence de l’enceinte visée aux paragraphes 9, 9.1 et 10, il doit délimiter l’aire de travail à l’aide de signaux de danger.
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 11; D. 885-2001, a. 373; D. 393-2011, a. 16; D. 48-2022, a. 8; D. 645-2022, a. 7.
3.23.15. Dans un chantier où sont effectués des travaux à risque modéré, outre les obligations prévues aux articles 3.23.3 à 3.23.14, l’employeur doit respecter, les suivantes:
1°  il doit s’assurer que tout travailleur présent dans l’aire de travail porte un appareil de protection respiratoire réutilisable et muni d’un filtre à haute efficacité de la série 100 ou HEPA certifié par le NIOSH;
2°  malgré le paragraphe 1, le port d’un appareil de protection respiratoire conforme aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l’article 3.23.16 est obligatoire dans les cas suivants:
a)  pour la manipulation ou l’enlèvement d’un matériau friable contenant du crocidolite ou de l’amosite;
b)  pour tout travail visé au sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 3.23.2;
3°  le port de vêtements de protection est obligatoire pour toute personne présente dans l’aire de travail et les vêtements ainsi portés doivent servir exclusivement à l’exécution de tels travaux;
3.1°  il doit mettre à la disposition des travailleurs un vestiaire conforme à l’article 3.2.11;
4°  il doit faire en sorte que les vêtements de protection soient propres et secs au début de chaque journée où ils doivent être utilisés;
5°  il doit faire laver les vêtements de protection réutilisables ou les faire nettoyer à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité, avant leur réutilisation;
6°  lorsqu’un travailleur porte un vêtement de travail d’hiver, il doit lui fournir des vêtements de protection jetables de façon à ce que le travailleur puisse, en tout temps, en porter 2 par dessus son vêtement de travail d’hiver;
7°  dès qu’une personne portant des vêtements de protection jetables quitte les lieux de travail visés au présent article, il doit voir à ce que ces vêtements soient mis dans un sac de plastique qu’il fournit et à ce que ce sac soit immédiatement fermé hermétiquement;
8°  il doit s’assurer que le travailleur ne porte, ni ne transporte ses vêtements de travail et ses chaussures de protection ailleurs que sur les lieux de travail visés au présent article, à moins qu’ils n’aient été lavés ou nettoyés à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité;
9°  lors de travaux de recouvrement de matériaux friables contenant de l’amiante, il doit isoler l’aire de travail avec une enceinte constituée de matériaux étanches aux fibres d’amiante;
10°  lors de travaux d’enlèvement de faux plafonds en vue d’accéder à une zone de travail où se trouvent des matériaux friables contenant de l’amiante, il doit isoler l’aire de travail avec une enceinte constituée de matériaux étanches aux fibres d’amiante et protéger le système de ventilation du bâtiment de toute contamination;
11°  il doit installer une affiche à chaque accès de travail; cette affiche doit être de couleur jaune, mesurer 500 mm de hauteur et 350 mm de largeur et indiquer, au moyen de caractères de couleur noire dont les dimensions sont ci-dessous précisées, les informations suivantes dans le même ordre:
InformationsDimension des caractères
AMIANTE50 mm
DANGER40 mm
Ne pas respirer les poussières15 mm
Équipement de protection obligatoire15 mm
Entrée interdite15 mm
L’inhalation de la poussière
d’amiante peut être dommageable
à votre santé
10 mm;
12°  en l’absence de l’enceinte visée aux paragraphes 9 et 10, il doit délimiter l’aire de travail à l’aide de signaux de danger.
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 11; D. 885-2001, a. 373; D. 393-2011, a. 16; D. 48-2022, a. 8.
3.23.15. Dans un chantier où sont effectués des travaux à risque modéré, l’employeur doit respecter, outre les obligations prévues aux articles 3.23.3 à 3.23.14, les suivantes:
1°  le port d’un appareil de protection respiratoire réutilisable et muni d’un filtre à haute efficacité pour la protection contre l’amiante prévu au Guide des appareils de protection respiratoire utilisés au Québec, publié par l’Institut de recherche Robert-Sauvé en santé et en sécurité du travail, est obligatoire pour tout travailleur présent dans l’aire de travail; cet appareil doit être choisi, ajusté et entretenu conformément à la norme Choix, entretien et utilisation des respirateurs, CSA-Z94.4-93;
2°  malgré le paragraphe 1, le port d’un appareil de protection respiratoire conforme aux dispositions des paragraphes 1 ou 2 de l’article 3.23.16 est obligatoire dans les cas suivants:
a)  pour la manipulation ou l’enlèvement d’un matériau friable contenant du crocidolite ou de l’amosite;
b)  pour tout travail visé au sous-paragraphe d du paragraphe 2 de l’article 3.23.2;
3°  le port de vêtements de protection est obligatoire pour toute personne présente dans l’aire de travail et les vêtements ainsi portés doivent servir exclusivement à l’exécution de tels travaux;
3.1°  il doit mettre à la disposition des travailleurs un vestiaire conforme à l’article 3.2.11;
4°  il doit faire en sorte que les vêtements de protection soient propres et secs au début de chaque journée où ils doivent être utilisés;
5°  il doit faire laver les vêtements de protection réutilisables ou les faire nettoyer à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité, avant leur réutilisation;
6°  lorsqu’un travailleur porte un vêtement de travail d’hiver, il doit lui fournir des vêtements de protection jetables de façon à ce que le travailleur puisse, en tout temps, en porter 2 par dessus son vêtement de travail d’hiver;
7°  dès qu’une personne portant des vêtements de protection jetables quitte les lieux de travail visés au présent article, il doit voir à ce que ces vêtements soient mis dans un sac de plastique qu’il fournit et à ce que ce sac soit immédiatement fermé hermétiquement;
8°  il doit s’assurer que le travailleur ne porte, ni ne transporte ses vêtements de travail et ses chaussures de protection ailleurs que sur les lieux de travail visés au présent article, à moins qu’ils n’aient été lavés ou nettoyés à l’aide d’un aspirateur muni d’un filtre à haute efficacité;
9°  lors de travaux de recouvrement de matériaux friables contenant de l’amiante, il doit isoler l’aire de travail avec une enceinte constituée de matériaux étanches aux fibres d’amiante;
10°  lors de travaux d’enlèvement de faux plafonds en vue d’accéder à une zone de travail où se trouvent des matériaux friables contenant de l’amiante, il doit isoler l’aire de travail avec une enceinte constituée de matériaux étanches aux fibres d’amiante et protéger le système de ventilation du bâtiment de toute contamination;
11°  il doit installer une affiche à chaque accès de travail; cette affiche doit être de couleur jaune, mesurer 500 mm de hauteur et 350 mm de largeur et indiquer, au moyen de caractères de couleur noire dont les dimensions sont ci-dessous précisées, les informations suivantes dans le même ordre:

Informations Dimension
des caractères


AMIANTE 50 mm

DANGER 40 mm

Ne pas respirer les poussières 15 mm

Équipement de protection
obligatoire 15 mm

Entrée interdite 15 mm

L’inhalation de la poussière
d’amiante peut être dommageable
à votre santé 10 mm;
12°  en l’absence de l’enceinte visée aux paragraphes 9 et 10, il doit délimiter l’aire de travail à l’aide de signaux de danger.
D. 54-90, a. 3; D. 459-99, a. 11; D. 885-2001, a. 373; D. 393-2011, a. 16.